La déclaration très fiscale des Droits de l’Homme (NDR : et de la femme) et du citoyen·ne d’août 1789
La déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 pose les principes de base du système fiscal français ;
« Article 13 : Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 : Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
L’article 13 fait explicitement le lien entre les recettes et les dépenses en posant plusieurs principes.
Une « force publique » est nécessaire. Cette notion renvoie au contenu de la déclaration et aux Droits qu’elle énonce ainsi qu’à l’article 12, selon lequel « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
La notion de contribution commune suppose que l’ensemble des citoyen.nes paient.
Cette contribution doit être également répartie : en effet, à situation égale, l’effort contributif devra être le même.
La notion de « capacité contributive » signifie que, les capacités contributives étant différentes en raison des inégalités, l’effort lié à la contribution ne peut être le même, ce qui justifie une certaine progressivité.
L’article 14 porte sur le consentement. Dans l’esprit des rédacteurs de la déclaration, il faut en finir avec les abus passés et les levées d’impôt arbitraires. Défendu en 1755 dans son discours sur l’économie politique par Jean-Jacques Rousseau pour qui « les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants », le consentement des citoyen.nes passe nécessairement par leurs représentant.es, donc par une assemblée représentative.
L’article 15 rappelle qu’un contrôle est nécessaire pour que la société s’assure que la contribution commune est utilisée dans le respect des principes et des Droits énoncés au long de la déclaration et par conséquent, qu’elle serve l’intérêt général. C’est notamment cet article qui fonde l’action des la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
En résumé, l’article 13 dessine les contours de la justice fiscale, l’article 14 définit la notion de consentement et l’article 15 fonde le contrôle. Ces articles constituent toujours les textes de base auxquels le Conseil constitutionnel doit se référer. Ils se déclinent en principe (légalité de l’impôt, égalité devant l’impôt…).